Organisée par le centre de recherches juridiques de l’Université Grenoble Alpes, cette conférence citoyenne a permis de présenter la lecture juridique des nouvelles règles applicables en matière de  droit du travail dont certaines ont été largement médiatisées. Il ne s’agissait pas de rentrer dans le détail des 5 ordonnances qui comportent 160 pages et doivent être suivies d’une vingtaine de décrets.
Un exposé clair et concis sur les principales évolutions  s’agissant des relations collectives et individuelles de travail.
L’attention s’est d’abord portée sur les accords d’entreprises auxquels plus de crédit est accordé. Mais c’est le prolongement d’un mouvement amorcé dès 2004.   « Avec l’accord d’entreprise le salarié est engagé par quelque chose qu’il n’aura pas signé ». Avec cette réforme il y a imbrication du droit conventionnel avec le code du travail. Les accords de branche ont bénéficié d’une sorte de « restauration » au cours de la négociation par la réécriture des compétences entre la branche et l’entreprise.
La fusion des Institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) au profit du Comité Social et Economique dont les compétences seront liées à la taille de l’entreprise. On y voit l’intérêt d’avoir moins de personnes à élire, la diversité des institutions ne favorisait pas forcément la qualité de la représentation et l’influence. En même temps le risque est celui de l’appauvrissement par rapport à la spécialisation antérieure. Les craintes portent principalement sur la disparition du CHSCT.
Dans un deuxième temps ont été abordées les relations individuelles avec le licenciement pour motif économique. L’ordonnance reprend la législation et la jurisprudence antérieure. Le changement réside dans le périmètre d’appréciation de la cause économique (aujourd’hui le périmètre national). Cette notion de périmètre national figurait dans le projet de loi travail de 2016 mais avait été retirée devant la contestation.  Une entreprise pourrait ainsi organiser son insolvabilité, certes, mais dans la limite du pouvoir du juge qui peut retenir la fraude à la loi et donc qualifier les licenciements de dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Les ruptures conventionnelles, individuelles jusque -là, deviennent collectives mais ne sont pas réservées aux seuls licenciements pour motif économique à la lecture du texte.
Une absence de motivation ou une insuffisance de motivation devient une irrégularité de forme (1 mois de salaire au titre des dommages et intérêts)  et ne caractérise plus le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. C’est la fin de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis son arrêt Rogie du 29 novembre 1990 confirmé par la suite.
L’indemnité légale de licenciement est revalorisée mais seulement pour les dix premières années d’ancienneté. Aucune changement pour les anciennetés supérieures.
Enfin la fixation d’un barème pour l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une des dispositions les plus contestées de la réforme.  Le risque est connu par le salarié et l’employeur. La loi de 2013 comportait déjà un barème applicable en cas de procédure de conciliation. La tentative de l’imposer en 2015 a été sanctionnée par le Conseil Constitutionnel. Le projet de loi travail de 2016 a voulu le réintroduire mais sans succès devant une opposition très vive. Le barème de 2017 est établi sur le seul critère de l’ancienneté. L’indemnité maximale fait l’objet de vives critiques en ce qu’elle limite le pouvoir du juge, est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice. Mais il y a les chemins de traverse… Aux juristes et notamment les avocats  de les trouver. Je crois que certains les ont déjà trouvés.

Le quinquennat précédent a été riche en modifications législatives en droit du travail même si cela n’a pas forcément été médiatisé. On est sur des évolutions même s’il peut y avoir des nuances. La voie avait été tracée soit par la législation antérieure (2004/2013/2016) ou la jurisprudence voire des tentatives avortées suite à de vives oppositions.